Brèves de la catégorie : Concessions et DSP

Pas de reprise des relations contractuelles en cas de résiliation partielle

Dans cette affaire, le président du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou avait restreint le périmètre de la concession d’exploitation du parc de stationnement de ce centre en supprimant la gare routière.

Une telle décision pouvait être qualifiée de modification unilatérale de la concession ou de résiliation partielle de celle-ci. La décision rendue par le Conseil d’Etat le même jour montre une tendance de la Haute juridiction à retenir la première qualification, en vertu du fait qu’un tel contrat, compte tenu de l’équilibre financier qu’il induit, constitue un ensemble unique (CE, 15 novembre 2017, Semapa, Req. n°409728, T.Rec).

Par conséquent, le Conseil d’Etat rejette la demande de reprise des relations contractuelles, formulée en application de la décision Béziers II (CE Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers, req. n° 304806, Rec), un tel pouvoir n’étant donné au juge qu’en cas de résiliation du contrat.

CE, 15 novembre 2017, société « Les Fils de Mme A… », Req. n°402794

Compétence du juge administratif pour connaître de l’appel en garantie d’une personne publique fondé sur un contrat administratif

L’appel en garantie d’un centre hospitalier ayant été condamné en raison d’une prothèse défectueuse, à l’encontre du fabricant de cette prothèse, auquel il n’est pas lié par contrat (l’établissement n’étant lié par un marché public qu’à l’entreprise tierce qui avait fourni ladite prothèse) sur le fondement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil (anciennement articles 1386-1 et suivants de ce code), relève de la compétence des juges judiciaires.

A contrario, les juridictions administratives auraient été compétentes si le centre hospitalier avait été lié par un contrat administratif (étant rappelé que les marchés publics et les concessions sont administratifs par détermination de la loi) à ce fabricant (TC, 11 avril 2016, Centre hospitalier de Chambéry c/,et autres, n° 4044, p. 582).

CE, 15 novembre 2017, centre hospitalier de Lannion, Req. n°403317, T.Rec

La banqueroute n’est pas un cas d’interdiction de soumissionner

Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait classé l’offre d’un groupement en première position mais avait rejeté cette dernière, après vérification de la candidature dudit groupement, en raison de la condamnation pour banqueroute du dirigeant de l’un de ses membres.

Saisi, le juge des référés précontractuels avait considéré que cette circonstance ne constituait pas un motif d’exclusion, et il est suivi dans son analyse par le Conseil d’Etat.

En effet, la Haute juridiction estime qu’une condamnation pour banqueroute ne constitue pas un cas d’interdiction de soumissionner.

CE, 31 octobre 2017, métropole Aix-Marseille-Provence, Req. n°410496

Annulation d’une procédure pour cause d’imprécision doublée d’une neutralisation des critères techniques

Si les candidats obtiennent la même note, de surcroît maximale, à la quasi-totalité des sous-critères du critère de la valeur technique, c’est que lesdits sous-critères ont été neutralisés.

Ainsi, il revient strictement au même que les candidats obtiennent 20/20 ou 0/20 : le critère n’a pas la vertu discriminante qu’il devait avoir et la sélection se reporte sur les autres critères, ce qui conduit in fine à changer irrégulièrement la pondération annoncée.

L’intégralité de la procédure est annulée pour ce premier motif.

Autre motif : le Tribunal administratif de Caen reconnaît, en référé (et alors qu’aucune question n’avait été posée en cours de procédure), que le sous-critère subsistant qui a fait toute la différence était trop imprécis, ce qui conférait irrégulièrement au pouvoir adjudicateur une marge d’appréciation quasi-arbitraire.

Champ d’application dans le temps de l’ordonnance concession

L’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux concessions s’applique aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

En vertu des dispositions de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, ces dernières prennent une délibération dont l’objet est d’entériner le principe d’une mise en gestion déléguée. La question qui était posée au Conseil d’Etat était de savoir si, pour apprécier l’application dans le temps de l’ordonnance, cette délibération constitue l’acte par lequel la consultation est engagée.

La réponse est négative.

Au cas d’espèce, la procédure, lancée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, était bien soumise à cette dernière. Or, l’autorité concédante n’avait pas procédé à une hiérarchisation des critères, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du décret du 1er février 2016 (décret d’application de l’ordonnance susmentionnée), qui prévoit une telle hiérarchisation lorsque le montant de la concession dépasse le seuil européen.

En conséquence, la procédure est annulée, la condition de la lésion étant remplie dès lors que le manquement est susceptible d’avoir influé sur la présentation des offres, sans que s’y oppose la circonstance que le candidat évincé avait obtenu des notes inférieures sur chacun des critères, leur présentation étant, dans son essence, viciée.

CE, 24 mai 2017, SIVU de la station d’épuration du Limouxin, n°407264, T.Rec