Les brèves à la une

Quel texte communautaire appliquer à la passation des marchés de service public de transport de voyageurs ?

Un marché de service public de transport de voyageurs par autobus entrait à la fois dans le champ d’application du règlement n°1370/2007 – qui permet de limiter, voire d’interdire, le recours à la sous-traitance – et dans celui de la directive 2004/18 sur les marchés publics, qui ne prévoit pas une telle possibilité (la directive 2014/24 étant exclue rationae temporis, l’avis de marché étant paru avant l’expiration du délai de transposition).

Lequel de ces textes appliquer ? Les dispositions spéciales du règlement, qui traite spécifiquement des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, répond la CJUE. Le pouvoir adjudicateur pouvait donc, conformément aux dispositions dudit règlement, indiquer dans l’avis de marché que le recours à la sous-traitance était limité à 30% de la prestation.

CJUE, 27 octobre 2016, HormannReiser GmbH c/ Stadt Ausburg et A, Aff. C-292/15

Une candidature peut être irrégulière en cas d’incomplétude des références données

Dans le cadre d’un recours Tropic Travaux Signalisation, Le Conseil d’Etat annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux parce qu’elle n’avait pas examiné le moyen, que la Haute juridiction estime opérant, tiré de l’irrégularité de la candidature du titulaire du marché en raison de l’incomplétude des références fournies. En l’espèce, ces références n’étaient pas accompagnées des informations exigées par le règlement de la consultation concernant la date et le montant des marchés concernés.

CE, 21 octobre 2016, société Philippe Vediaud Publicité, Req. n° 392355

Nouvelle limite à la théorie des travaux supplémentaires ?

Dans un jugement du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris propose, dans un considérant de principe, une combinaison intéressante de plusieurs jurisprudences :

  • Celles relative aux difficultés rencontrées en cours de chantier, qui ouvrent droit à indemnisation à condition qu’elles constituent des sujétions imprévues, ayant, de surcroît, bouleversé l’économie du contrat dans le cadre d’un marché à forfait, ou qu’elles soient imputables à une faute de la personne publique.
  • Celles relatives aux travaux supplémentaires, qui sont indemnisables s’ils ont été demandés par un ordre de service régulier ou s’ils étaient indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, ou encore, à hauteur des dépenses utiles, si, sans être indispensables, ils ont fait l’objet d’une demande autre que par ordre de service régulier, le Tribunal employant, à cet égard, les termes de « directive sans équivoque ».

Cette combinaison consiste à n’appliquer la théorie des travaux supplémentaires que dans les cas où les difficultés « ne trouvent pas leur origine dans une faute d’un autre participant ». Or, l’application de cette théorie, fondement-refuge tentant, après le durcissement occasionné par la jurisprudence Région Haute Normandie, est souvent demandée dans le cas d’erreurs de conception commises par le maître d’œuvre, qui est, a priori, l’un des autres participants.

Prime d’un concours de maîtrise d’œuvre : le mandataire solidaire d’un groupement conjoint n’est pas habilité à saisir le juge pour contester sa minoration

La SELARL Architectes Associés n’est pas habilité à saisir le juge pour contester sa minoration, dans le cas d’un concours de maîtrise d’oeuvre.

La Cour administrative d’appel de Nantes considère que cette qualité de mandataire solidaire ne créé qu’une solidarité entre ce mandataire et les membres du groupement au profit du maître de l’ouvrage pour l’exécution des obligations résultant du contrat et non une habilitation à agir en justice, notamment devant le juge du contrat, au nom des autres membres du groupement.

CAA Nantes, 14 juin 2016, Selarl CRR Architectes Associes, Req. n° 14NT02784

Documents non communicables d’un marché : DQE, offre finale et avis sur ses faiblesses juridiques

Le Conseil d’Etat a rendu une nouvelle décision sur les documents non communicables en matière de marché : après le Bordereau des prix unitaires (CE, 30 mars 2016, centre hospitalier de Perpignan, Req. n° 375529, Rec.), le Détail quantitatif estimatif et l’offre finale détaillée du candidat retenu rejoignent la liste des documents couverts par le secret en matière industrielle et commerciale.

Ainsi les « prestations proposées par l’entreprise attributaire » qui sont en principe communicables (CE, 30 mars 2016, centre hospitalier de Perpignan, précité.) ne se confondent pas avec « l’offre finale détaillée », en principe non communicable.

Par ailleurs, la haute juridiction considère que n’est pas communicable un avis sur les risques et faiblesses juridiques de la procédure de passation d’un marché dont l’attribution est contestée par les demanderesses devant le tribunal administratif, dans la mesure où cette communication permettrait de porter à la connaissance du juge chargé d’apprécier la légalité du marché des éléments émanant de la partie défenderesse et de nature à plaider contre la cause de cette dernière, portant ainsi atteinte au déroulement équitable du procès.

 CE, 28 septembre 2016, société Armor Développement et autres, Req. n° 390760, T.Rec