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Favoritisme d’un candidat : une collectivité n’échappe pas à sa responsabilité administrative en ne signant pas le marché

La commune d’Artignosc-sur-Verdon n’échappe pas à sa responsabilité administrative en ne signant pas le marché et doit verser des dommages et intérêts à la société de travaux publics CMTP.

Dans cette affaire, la Commune avait, dans le cadre d’un appel d’offres, sous couvert d’une demande d’informations, négocié avec un candidat pour qu’il améliore son offre après que la CAO ait classé en première position la requérante, irrégulièrement évincée par l’effet de ce procédé. Dès lors qu’aucun motif d’intérêt général autre que cette irrégularité ne justifie l’abandon de la procédure, la société requérante est en droit d’être indemnisée de son manque à gagner.

CAA Marseille, 9 juin 2016, commune d’Artignosc-sur-Verdon, Req. n° 15MA00338

Démonstration du droit à indemnisation du requérant qui n’a pas candidaté à une procédure irrégulière

Pour apprécier si un candidat, empêché de candidater du fait de l’insuffisance des mesures de publicité mises en œuvre, avait une chance sérieuse d’obtenir le marché (condition ouvrant droit à indemnisation du préjudice subi), et répondre par la négative, la Cour administrative d’appel de Lyon s’attache aux circonstances suivantes :

L’entreprise ne produit aucun document justifiant qu’elle s’était vu attribuer autour de la date de conclusion des marchés litigieux, un marché du même ordre et elle ne justifie pas davantage de la supériorité de l’offre qu’elle aurait été susceptible de présenter.

La cour écarte par ailleurs l’argumentation fondée sur le fait que dans une précédente procédure, la société requérante serait arrivée en seconde position, derrière le titulaire du marché en cause, et avant celui du marché en litige.

CAA Lyon, 23 juin 2016, société française d’émetteurs, Req. n° 15LY03068

Lorsque le chiffrage de postes d’un projet de décompte final est amené à évoluer, il faut le préciser

C’est l’enseignement que l’on peut retirer d’une décision de la cour administrative d’appel de Nancy : lorsque des sommes n’ont qu’un caractère estimatif, il appartient au titulaire « afin de sauvegarder ses droits à faire évoluer ses prétentions », de le préciser dans son projet de décompte final.

Concrètement, dans cette espèce, cet argument est opposé au titulaire qui avait, dans le mémoire en réclamation notifié après le décompte général, complété ses demandes figurant dans le projet de décompte final au titre de la réalisation de boîtes Placostyle, sans s’en être réservé la possibilité.

CAA Nancy, 21 juin 2016, société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté, Req. n° 14NC00813

Incompétence du signataire d’un marché : la régularisation intervient implicitement lorsqu’il est autorisé à signer un avenant

L’absence de délibération habilitant régulièrement le Président d’un établissement public à signer un marché est régularisée par l’autorisation donnée au président de signer un avenant audit marché, cette autorisation valant approbation implicite mais nécessaire de la signature du contrat.

Le moyen, soulevé par un concurrence évincé dans le cadre d’un recours Tropic Travaux Signalisation, tiré de l’incompétence du président, est donc écarté.

CAA Bordeaux, 23 juin 2016, syndicat intercommunal AGEDI, Req. n° 14BX02263