Causalité adéquate et fait de la victime

yves_du_manoir

Dans cette affaire, la responsabilité des maîtres d’œuvre avait été retenue pour manquement à leur devoir de conseil au moment de la réception des travaux. Concrètement, le substrat végétal mis en place sur le terrain de rugby litigieux n’était pas suffisamment étanche, et le système de drainage dysfonctionnait. Remédier à ces désordres, qui n’avaient pas été dûment signalés au maître de l’ouvrage, nécessitait un remplacement total de la pelouse et du système de drainage.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Marseille n’a pas condamné les maîtres d’œuvre à réparer l’intégralité du préjudice du maître de l’ouvrage découlant de ces travaux de reprise, ce, pour deux raisons : le caractère excessif de l’arrosage du terrain et une utilisation trop intensive de celui-ci. La Cour a donc donné un caractère exonératoire à ces deux circonstances.

Le Conseil d’Etat casse cette décision. Il considère que la Cour a commis une erreur de droit en jugeant que le maître de l’ouvrage a contribué à la manifestation des défauts constatés.

Pour ce faire, il retient que les conditions d’arrosage ont été conformes aux prescriptions techniques élaborées par l’entrepreneur principal dans le carnet d’entretien et par les maîtres d’œuvre dans le cahier des clauses techniques particulières. Par conséquent, cet arrosage, quand bien même il aurait contribué à la manifestation des désordres, n’est pas fautif.

Concernant l’utilisation du terrain, même intensive, elle était conforme à la destination normale du terrain. C’est donc, là encore, au prix d’une erreur de qualification des faits que la Cour a considéré qu’elle était constitutive d’une faute de la part du maître de l’ouvrage.

Le préjudice de la collectivité trouve donc bien exclusivement sa cause dans les défauts structurels présentés par l’ouvrage et les fautes commises par le maître d’œuvre.

CE, 19 avril 2017, Montpellier Méditerranée Métropole, n°397126