Les concessions consenties dans un protocole transactionnel doivent être appréciées globalement

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Dans cette affaire, un marchand de biens immobiliers s’était rapproché de la communauté d’agglomération « Pôle Azur Provence » (CAPAP) pour lui faire part d’un projet de réalisation d’un parc d’entreprises sur une friche industrielle. Après avoir marqué son intérêt pour le projet, la collectivité avait finalement décidé d’acquérir elle-même l’ensemble immobilier au travers d’un droit de préemption exercé par la Commune de Grasse pour son compte. Le marchand de biens, estimant que la collectivité avait abusivement rompu les négociations en cours, avait engagé sa responsabilité devant le Tribunal.

Le litige s’était finalement soldé par la conclusion d’une transaction, aux termes de laquelle la Communauté d’agglomération s’était engagée à payer la somme de 450.000 € HT, et à garantir la société de tout redressement fiscal en matière de TVA dans les 4 années suivantes, au titre des pertes subies par cette dernière. Elle s’est également engagée à payer 300.000 € au titre du manque à gagner de ladite entreprise, qui, en contrepartie, a simplement renoncé à son recours.

Un conseiller municipal de la Commune de Grasse ayant exercé un recours contre cette transaction, celle-ci a été annulée par la Cour administrative d’appel de Marseille au motif qu’elle constituait une libéralité.

Saisi, le Conseil d’Etat observe, dans un premier temps, que l’examen de la Cour s’est fait poste par poste. Il annule donc l’arrêt pour erreur de droit, l’appréciation des concessions devant être opérée globalement.

Pour autant, il enjoint tout de même aux parties à la transaction de procéder à sa résolution amiable dans un délai de quatre mois ou, à défaut, de saisir le juge du contrat. En effet, la Haute juridiction rappelle que « la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général, des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute » sauf si la personne publique a incité son partenaire à engager des dépenses « en lui donnant, à tort, l’assurance qu’un tel contrat serait signé » et « sous réserve que ce dernier n’ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s’exposait ».

Néanmoins, même dans cette hypothèse d’une faute commise par la personne publique, le préjudice n’est pas constitué par un manque à gagner à défaut de droit à la conclusion du contrat.

Dès lors, compte tenu de la somme globale de 750.000 € que la personne publique s’est engagée à payer, les concessions globalement consenties sont manifestement disproportionnées, ce qui constitue bel et bien une libéralité.

CE, 9 décembre 2016, société Foncière Europe, n°391840, T.Rec