Méconnaissance de l’obligation d’allotissement le précedent marché ayant été alloti géographiquement

Dans une décision du mois d’octobre, la Cour administrative de Douai en est venue à confirmer l’annulation d’un marché, ce qui constitue la sanction la plus grave qui puisse atteindre un tel contrat, en raison d’un vice d’une particulière gravité portant sur son objet.

Ce vice tient au recours à un marché global plutôt qu’à un marché alloti, alors qu’un précédent marché, qui avait le même objet, avait été alloti géographiquement. Le pouvoir adjudicateur avait bien tenté de faire valoir que le caractère global du marché lui avait permis de faire des économies d’échelle, mais la Cour a écarté cet argument, en se fondant notamment sur le fait que cette circonstance, résultant de la comparaison des prix des marchés antérieurement conclus et des nouveaux marchés, n’avait pu être prise en compte au moment où l’acheteur avait choisi de recourir à un marché global.

A noter : le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 exige désormais que le recours à un marché global soit justifié par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation, dans le cadre d’une procédure formalisée, ou dans les documents relatifs à la procédure, qui doivent être conservés, dans le cadre d’un Marché à procédure adaptée (MAPA).

CAA Douai, 6 octobre 2016, Région Nord-Pas-de-Calais, Req. n° 14DA00714