Rappel : la qualification de marché public au sens du droit communautaire implique le versement d’une rémunération

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Dans cette affaire, la SEA, gestionnaire de l’aéroport de Milan Malpensa, avait, conformément à la réglementation nationale, attribué temporairement à la société Beta-Trans SpA un entrepôt dans l’aéroport, pour lui permettre d’y exercer une activité de prestation de services d’assistance en escale.

La société Malpensa Logistica Europa, concessionnaire d’espaces aéroportuaires destinés à l’exercice d’une activité de manutention au sol dans cet aéroport, avait introduit un recours devant les juridictions italiennes en se prévalant notamment de l’absence d’appel d’offres préalable.

Saisi d’une question préjudicielle portant sur l’article 7 de la Directive 2004/17, applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices, la Cour de justice des Communautés européenne a l’occasion de rappeler les éléments constitutifs des marchés publics. En effet, cette directive s’applique aux seuls marchés, à l’exclusion des concessions. Vérifier son champ d’application suppose donc de qualifier préalablement le contrat au regard de ces deux notions.

La Cour considère, au cas d’espèce, que le contrat ne pouvait recevoir la qualification de marché public de service, à défaut, pour l’entité gestionnaire, d’avoir acquis un service fourni par le prestataire contre une rémunération versée par cette entité.

L’article 7 de la directive susmentionné ne s’oppose donc pas à ce que la réglementation nationale ne prévoit pas la mise en œuvre d’un appel d’offres préalable à la passation d’un tel contrat, faute, pour ce dernier, d’entrer dans son champ d’application.

En revanche, le contrat entre dans le champ d’application de la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté. La juridiction nationale est donc invitée à vérifier si les conditions prévues dans cette directive ont bien été respectées.

CJUE, 13 juillet 2017, Malpensa Logistica Europa Spa, Affaire C-701/15.