Rejet total d’une réclamation d’entreprise de travaux

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La société Eiffage Métal était en charge d’un marché portant sur le remplacement des portes de trois écluses pour VNF. Estimant avoir subi divers surcoûts, elle avait notifié un mémoire en réclamation après réception du décompte général de son marché. Rejetées, ces demandes ont été portées devant le tribunal administratif de Nancy, puis devant la cour administrative d’appel de Nancy, sans succès.

Celles-ci portaient plus particulièrement sur les points suivants.

En premier lieu, la requérante demandait une indemnisation au titre de surcoûts en lien avec un prétendu retard de 3 mois dans le démarrage des travaux. Après avoir rappelé le considérant de principe ressortant de la décision Tonin (CE, 12 novembre 2015, n°384716, T.Rec), la Cour a considéré qu’aucune date de démarrage n’était stipulée dans le marché, que le calendrier du groupement était prévisionnel, que le calendrier contractuel devait être élaboré en concertation entre l’entreprise et le maître de l’ouvrage. Après avoir relevé les dates des différentes phases de la passation, la Cour en déduit que la responsabilité du maître d’ouvrage n’est pas engagée, à défaut notamment de faute commise par cette dernière.

En deuxième lieu, la société se prévalait de prétendues modifications apportées à la conception et au poids des portes. Pour écarter ce poste, la Cour a relevé que le dossier de consultation des entreprises contenait des plans et les principes des ventaux, et que l’entreprise ne démontrait l’existence d’aucune différence, entre les plans d’exécution et les plans du DCE, susceptible  de prouver la moindre modification. Concernant le poids des ventaux mis en œuvre, il est relevé que VNF a appliqué un prix provisoire, pour prendre en compte cette problématique  (prix non contesté par l’entreprise). Quant aux prétendus surcoûts de manutention des portes, il n’a absolument pas été démontré.

En troisième lieu, la société Eiffage Métal a tenté d’être indemnisée en raison de sujétions techniques imprévues qu’elle aurait rencontrées pendant le chantier. Cette demande est considérée comme non fondée à tous points de vue : les difficultés invoquées n’étaient ni exceptionnelles, ni imprévisibles et, enfin, elles n’ont pas bouleversé l’économie du marché.

En quatrième lieu, la requérante demandait l’indemnisation de surcoûts de location de matériel. Toutefois, il est ressorti du dossier que c’était la durée d’installation prévue par l’entreprise qui était trop courte, au regard des prescriptions du code du travail, mentionnées dans les pièces du marché.

En cinquième lieu, concernant les gabarits de pose et les nacelles, la Cour a admis que la méthodologie avait été imposée par VNF, cependant cette circonstance ne fait pas de ces prestations des travaux supplémentaires indemnisables. En effet,  cette exigence du maître de l’ouvrage découlait d’une carence de l’entreprise dans la définition de la méthodologie de réalisation des travaux, afin d’éviter un dérapage des délais. La Cour relève, en outre, qu’il n’était pas démontré que cette méthodologie aurait été plus onéreuse que celle dont se prévaut l’entreprise.

Enfin, la société Eiffage Métal prétendait qu’un dessinateur et qu’un coordonnateur HSE supplémentaires auraient été mobilisés sur commande de VNF, sans toutefois le démontrer. Il ne ressortait pas davantage du dossier que leur présence était indispensable pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art. Ces prétendues prestations supplémentaires n’ouvraient donc pas droit à indemnisation.

CAA Nancy, 27 décembre 2016, Eiffage Metal n°15NC02562