Rappel utile des conditions d’indemnisation de l’entrepreneur titulaire d’un marché à prix global et forfaitaire

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Un jugement récent du tribunal administratif d’Amiens du 14 juin 2019 (n°1700632), dans un contentieux classique d’exécution financière d’un marché public de travaux à prix global et forfaitaire, constitue une piqûre de rappel bienvenue pour les entreprises qui sollicitent une indemnisation au stade du décompte général.

Si cette décision ne fait pas œuvre créatrice, elle a le mérite de synthétiser avec clarté les conditions d’indemnisation du  titulaire d’un marché public à prix global et forfaitaire. Elle rappelle notamment les exigences requises de l’entrepreneur en matière de caractérisation des travaux supplémentaires dits « indispensables pour la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art« , selon l’expression jurisprudentielle consacrée.

Il y avait matière à douter, avec la jurisprudence « Tonin » (CE 12 novembre 2015 n°384716) qui ne faisait pas explicitement mention des travaux supplémentaires « indispensables » que ceux -ci constituent, avec les sujétions techniques imprévues et la faute du maître de l’ouvrage, une hypothèse d’indemnisation. La jurisprudence postérieure, dont la décision commentée constitue une nouvelle illustration, a mis fin à cette interrogation en confirmant qu’il y a place à une troisième hypothèse d’indemnisation dans les marchés à prix global et forfaitaire.

Au cas précis, après avoir rappelé le principe général selon lequel c’est à l’entrepreneur de rapporter la preuve du caractère « indispensable » de la prestation considérée, le Tribunal administratif d’Amiens en vient à définir négativement les travaux supplémentaires indispensables et déboute le requérant. Il relève que les travaux, pour certains, étaient prévus dans le plan du dossier de consultation, pour d’autres, avaient été rendus nécessaires par sa seule négligence.

La décision commentée confirme aussi les exigences fortes du juge administratif en matière de caractérisation de la « faute » du maître de l’ouvrage et plus particulièrement ici, dans l’exercice de son « pouvoir de direction et de contrôle », alors qu’en l’espèce il était simplement allégué, mais non établi par l’entrepreneur, que le maître de l’ouvrage avait été déficient à l’occasion du recalage du planning.

Enfin, sur le sujet d’actualité de la faculté de modération des pénalités désormais reconnue au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, depuis l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 29 décembre 2008 (CE OPHLM de Puteaux n°296930), le tribunal administratif d’Amiens s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence récente. Sa tendance est de privilégier, comme critère d’appréciation du caractère « manifestement excessif » des pénalités, la production de « tous éléments relatifs notamment aux pratiques observées pour les marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige ».

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