Extrait de Techniques Hospitalières – Mars/avril 2020 – n°781 :
Les établissements de santé restent fondamentalement attachés à leur mission première d’organisation et de dispensation des soins. Pour autant, ceux-ci sont également amenés à intégrer de nouvelles composantes de leur activité davantage tournées vers l’accueil des patients et de leurs proches. Un nombre croissant d’établissements publics ont ainsi lancé des démarches innovantes pour améliorer les conditions de vie des usagers dans l’établissement à travers notamment des services numériques ou de conciergerie. Parmi les différents outils juridiques mobilisables, le contrat de concession, qui reste encore peu pratiqué dans certains établissements, présente de nombreux avantages soit pour proposer , de nouvelles prestations, soit pour proposer un meilleur niveau de qualité des services existants.
Un cadre juridique sécurisé
La jurisprudence a longtemps été hésitante sur la qualification des contrats par lesquels les établissements publics hospitaliers externalisaient certaines activités, par exemple pour la mise à disposition de téléviseurs à leurs patients. Dans un premier temps, les juges ont eu à déterminer si ces contrats devaient être qualifiés de contrats administratifs ou de contrats de droit privé. Ainsi, pour Je Conseil d’État, les contrats ayant pour objet « la fourniture d’appareils de télévision aux personnes hospitalisées » sont de nature administrative puisqu’ils font participer le titulaire à l’exécution du service public hospitalier. À l’inverse, le Tribunal des Conflits avait estimé que ces contrats étaient conclus uniquement pour satisfaire les besoins du service public, et qu’en l’absence de clause exorbitante du droit commun, ceux-ci devaient relever du droit privé.
Dans un second temps, le questionnement des juridictions a porté sur l’application à ces contrats soit du régime de l’occupation domaniale, soit de celui du marché public, soit de celui de la délégation de service public. Le Conseil d’Etat a finalement retenu la qualification de délégation de service public en jugeant que l’accès des patients à internet et à la télévision, et donc de leur communication avec l’extérieur, constituait une mission d’intérêt général liée à l’activité de soins de l’hôpital.
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