Dans cette affaire, deux associations, ASSECO-CFDT du Languedoc-Roussillon et ATTAC Montpellier, avaient attaqué, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le décret approuvant le contrat de partenariat passé entre SNCF Réseau et une entité économique concernant le pôle d’échange multimodal Montpellier Sud de France.
La question de la recevabilité de la requête se posait, dès lors que les tiers disposent désormais d’un recours contre le contrat lui-même (CE Ass, 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, req n°358994, Rec).
Dans sa décision sur cette affaire, le Conseil d’Etat admet la recevabilité du recours pour excès de pouvoir introduit par des tiers contre la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat, mais il la subordonne à deux conditions :
- D’une part, les tiers requérants, doivent se prévaloir « d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine » ;
- D’autre part, ils ne peuvent soulever « que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même ».
Dans le cas d’espèce, la Haute juridiction considère qu’aucune des deux associations requérantes ne remplit la première condition.
S’agissant d’ASSECO-CFDT du Languedoc-Roussillon, il est considéré que le contrat de partenariat concerné ne porte pas une atteinte directe et certaine aux intérêts « des consommateurs ou des organisations que défend la requérante ».
S’agissant d’ATTAC Montpellier, l’absence d’intérêts auxquels il serait porté une atteinte directe et certaine découle du caractère général de l’objet de l’association.
CE, 23 décembre 2016, ASSECO-CFDT du Languedoc-Roussillon et ATTAC Montpellier, req. n°392815, T.Rec