Les candidats à un marché public sont libres d’y répondre individuellement ou en groupement. Leurs capacités s’apprécient, aux termes de l’ancien article 51 du code des marchés publics, repris à l’article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, au niveau de « l’ensemble des membres du groupement ».
Dans cette affaire, la Cour administrative de Douai considère néanmoins que cette liberté peut être légitimement encadrée par le pouvoir adjudicateur, et qu’il peut notamment exiger que le mandataire soit un Bureau d’Etudes Techniques (BET), si cette exigence n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objet des prestations confiées dans le cadre du marché.
Au cas d’espèce, aucune disproportion n’est relevée au regard de cet objet, qui portait sur « la conception des travaux de plantation et de pérennisation du patrimoine végétal du parc, (…) la mise en œuvre d’une réflexion sur le fonctionnement hydraulique des bassins dans une optique de gestion et de réduction de la consommation en eau, la recherche de perspectives de refonte de l’ensemble des circulations et réseaux, de même que l’étude de la rénovation de l’ensemble des mobiliers et de l’éclairage public », toutes prestations impliquant, compte tenu des domaines concernés, une approche globale.
CAA Douai, 6 octobre 2016, Req. n° 14DA02026