Dans cette affaire, des élus d’une communauté de communes née de la fusion avec un établissement public de coopération intercommunal (EPCI), qui avait passé un marché de conception-réalisation, avaient demandé la suspension de l’exécution de ce marché. Pour rejeter la demande à défaut d’urgence, le Tribunal s’était référé aux moyens de légalité soulevés et avait relevé que ces moyens concernaient les conditions dans lesquelles le marché avait été passé et non le principe même de la construction.
Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation, censure cette approche après avoir rappelé que l’urgence dépend de l’atteinte, suffisamment grave et immédiate, portée à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ceci devant s’apprécier objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Statuant au fond, le Conseil d’Etat profite de cette affaire pour confirmer l’intérêt à agir de ces élus, requérants privilégiés au sens de la décision Département Tarn-et-Garonne (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70) du fait de la substitution de la communauté de communes née de la fusion à l’établissement qui avait passé et conclu le marché, et énumérer les atteintes dont ces derniers peuvent utilement se prévaloir, c’est-à-dire celles portées :
- A leurs prérogatives ;
- Aux conditions d’exercice de leur mandat ;
- Aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ;
- Le cas échéant, à tout autre intérêt public.
Il admet que lorsque, d’une part, le risque que le coût des travaux qui font l’objet d’un marché public affecte de façon substantielle les finances de la collectivité ou du groupement concerné, alors que, d’autre part, l’engagement des travaux est imminent et difficilement réversible, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par ces élus est susceptible d’être caractérisée.
Cependant, au cas d’espèce, la haute juridiction considère que le simple fait que ce coût ait dépassé de 17% l’estimation initiale ne permet pas d’établir un tel risque. L’urgence à suspendre le marché n’est donc pas caractérisée par ce moyen.
De même, l’invocation de l’irrégularité du choix de recourir à un marché de conception-réalisation ne constitue pas, en elle-même, une situation d’urgence.
CE, 18 septembre 2017, Req. n°408894, T.Rec