A la suite du lancement d’une procédure portant sur l’attribution d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation d’un réseau de transport, une société, qui n’avait toutefois pas présenté sa candidature, a saisi le juge des référés précontractuels afin de solliciter l’annulation de cette procédure.
La société requérante soutenait ainsi que, compte tenu de son objet (une société de transport), elle avait vocation à présenter sa candidature et qu’elle en avait été empêchée en raison de l’absence d’allotissement et du recours à la procédure restreinte retenue par le pouvoir adjudicateur.
Dans l’ordonnance commentée, le Tribunal administratif de La Réunion a considéré que si les manquements allégués par la société requérante étaient éventuellement susceptibles d’avoir lésé ses intérêts en lui interdisant d’accéder à cette délégation de service public, elle ne justifiait cependant que « des seules démarches entreprises pour intégrer le groupement attributaire, sans établir la réalité et l’ampleur de ses diligences pour constituer un groupement concurrent et présenter utilement sa candidature ».
Le juge du référé a ainsi considéré que ladite société, n’ayant pas établi avoir été empêchée de présenter sa candidature par les manquements invoqués, ne justifiait pas, en sa seule qualité de société exerçant une activité de transport, d’un intérêt lésé suffisamment direct et certain pouvant la rendre recevable à contester la procédure de passation de la délégation de service public.
Le Tribunal est ainsi venu préciser ainsi la notion « d’intérêt lésé » permettant de saisir le juge des référés précontractuels de manquements aux règles de publicité et de mise ne concurrence lors de la passation d’un contrat de la commande publique.