Règles applicables en cas d’existence de liens entre des soumissionnaires ayant remis des offres distinctes

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Un soumissionnaire évincé s’était prévalu, dans le cadre d’un recours contentieux contre la procédure de passation d’un marché, de ce que deux autres soumissionnaires, dont l’un a été déclaré attributaire du marché, étaient les filiales d’un même groupe et que leurs organes d’administration étaient composés des mêmes personnes physiques.

C’est dans ce contexte que des questions préjudicielles, fondées sur la directive 2004/18, ont été posées à la CJUE sur le point de savoir si, dans un tel cas de figure, il incombe aux soumissionnaires de déclarer spontanément l’existence de liens les liant avec d’autres soumissionnaires, quand ni la réglementation applicable ni les pièces du dossier de consultation ne le prévoient, et sur les mesures à mettre en œuvre par le pouvoir adjudicateur lorsqu’il a un doute sur le caractère autonome et indépendant d’offres présentées.

La Cour répond négativement à la première question.

A la seconde question, la Cour répond que lorsque le pouvoir adjudicateur « dispose d’éléments mettant en doute le caractère autonome et indépendant des offres présentées par certains soumissionnaires », il est tenu de vérifier (le cas échéant en exigeant des informations supplémentaires de la part des soumissionnaires), si leurs offres sont effectivement autonomes et indépendantes (l’absence d’autonomie des offres ne pouvant se déduire du seul constat de l’existence d’un rapport de contrôle entre les entreprises concernées).

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur considère, au vu des éléments à sa disposition (preuves directes et/ou indices objectifs et concordants, les soumissionnaires devant alors être mis en mesure d’apporter la preuve du contraire), que ces caractères ne sont pas acquis, il ne peut attribuer le marché aux soumissionnaires concernés.

« L’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que :

– en l’absence de disposition normative expresse ou de condition spécifique dans l’appel d’offres ou dans le cahier des charges régissant les conditions de passation d’un marché public, des soumissionnaires liés, soumettant des offres séparées dans une même procédure, ne sont pas tenus de déclarer, de leur propre initiative, leurs liens au pouvoir adjudicateur ;

– le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il dispose d’éléments mettant en doute le caractère autonome et indépendant des offres présentées par certains soumissionnaires, est tenu de vérifier, le cas échéant en exigeant des informations supplémentaires de ces soumissionnaires, si leurs offres sont effectivement autonomes et indépendantes. S’il s’avère que ces offres ne sont pas autonomes et indépendantes, l’article 2 de la directive 2004/18 s’oppose à l’attribution du marché aux soumissionnaires ayant soumis une telle offre.« 

CJUE, 17 mai 2018, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Affaire C-531/16