Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait notifié aux candidats le rejet de leur offre avant d’avoir obtenu, de la part du candidat dont l’offre avait été retenue, les pièces mentionnées à l’article 46 du code des marchés publics. Or, ce dernier n’a pas produit ces pièces dans le délai fixé. Ayant considéré qu’il ne pouvait se tourner vers le candidat arrivé en deuxième position, du fait de la caducité de l’offre de ce candidat, provoquée par le courrier de rejet, le pouvoir adjudicateur a décidé de déclarer la procédure sans suite.
Le candidat arrivé en deuxième position a alors formé un recours indemnitaire contre le pouvoir adjudicateur, motivé par l’irrégularité de son éviction. Contrairement au Tribunal saisi en première instance, la Cour administrative d’appel fait droit à sa demande. Elle considère que le pouvoir adjudicateur ne pouvait se prévaloir de l’irrégularité commise de son fait pour déclarer sans suite la procédure, à défaut de motif d’intérêt général, et qu’il aurait dû solliciter la société requérante, dont l’offre ne présentait aucune non-conformité. Le pouvoir adjudicateur a donc entaché la procédure d’une irrégularité de nature à engager sa responsabilité.
CAA Nancy, 5 juillet 2016, société Hygie-Serv, Req. n° 15NC00330