La CJUE considère qu’il incombe au juge national de démontrer que le marché concerné par sa question préjudicielle présente un intérêt transfrontalier et que cet intérêt, qui ne peut se déduire « hypothétiquement de certains éléments qui, considérés de manière abstraite, pourraient constituer des indices en ce sens », n’est pas démontré, en l’espèce, par le fait que certains soumissionnaires étaient situés à 600 voire 800 kilomètres du lieu d’exécution des travaux, lui-même situé à 200 kilomètres d’une frontière avec un pays européen.
Pour écarter cette argumentation, la Cour relève que des soumissionnaires d’autres Etats membres pourraient, bien qu’ils soient plus proches géographiquement que des soumissionnaires nationaux, être dissuadés par des contraintes et charges supplémentaires tenant, notamment, à l’obligation de s’adapter au cadre juridique et administratif de l’État membre d’exécution ainsi qu’à des exigences linguistiques.
Dans ce sens, au contraire, de l’absence d’un tel intérêt transfrontalier, la CJUE relève que le montant du marché n’atteint pas le quart du seuil communautaire, et que le lieu d’exécution se situe à 200 kilomètres de la frontière.
CJUE, 6 octobre 2016, Tecnoedi Costruzioni Srl c/ comune di Fossano, Affaire C-318/15