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Documents non communicables d’un marché : DQE, offre finale et avis sur ses faiblesses juridiques

Le Conseil d’Etat a rendu une nouvelle décision sur les documents non communicables en matière de marché : après le Bordereau des prix unitaires (CE, 30 mars 2016, centre hospitalier de Perpignan, Req. n° 375529, Rec.), le Détail quantitatif estimatif et l’offre finale détaillée du candidat retenu rejoignent la liste des documents couverts par le secret en matière industrielle et commerciale.

Ainsi les « prestations proposées par l’entreprise attributaire » qui sont en principe communicables (CE, 30 mars 2016, centre hospitalier de Perpignan, précité.) ne se confondent pas avec « l’offre finale détaillée », en principe non communicable.

Par ailleurs, la haute juridiction considère que n’est pas communicable un avis sur les risques et faiblesses juridiques de la procédure de passation d’un marché dont l’attribution est contestée par les demanderesses devant le tribunal administratif, dans la mesure où cette communication permettrait de porter à la connaissance du juge chargé d’apprécier la légalité du marché des éléments émanant de la partie défenderesse et de nature à plaider contre la cause de cette dernière, portant ainsi atteinte au déroulement équitable du procès.

 CE, 28 septembre 2016, société Armor Développement et autres, Req. n° 390760, T.Rec

Entre une mainlevée partielle et l’absence d’acceptation d’un sous-traitant, la seconde l’emporte

La demande d’un sous-traitant tendant à la condamnation du maître d’ouvrage sur le fondement du paiement direct sera rejetée.

En effet, face à une mainlevée partielle de créance, émanant de la banque, pour tenir compte d’une sous-traitance tout aussi partielle du marché, le comptable a choisi à bon droit de continuer de payer la banque, compte tenu de l’absence d’acceptation de ce sous-traitant, par le maître d’ouvrage.

CAA Bordeaux, 9 juin 2016, centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, Req. n° 15BX01011

 

 

Lorsque le chiffrage de postes d’un projet de décompte final est amené à évoluer, il faut le préciser

C’est l’enseignement que l’on peut retirer d’une décision de la cour administrative d’appel de Nancy : lorsque des sommes n’ont qu’un caractère estimatif, il appartient au titulaire « afin de sauvegarder ses droits à faire évoluer ses prétentions », de le préciser dans son projet de décompte final.

Concrètement, dans cette espèce, cet argument est opposé au titulaire qui avait, dans le mémoire en réclamation notifié après le décompte général, complété ses demandes figurant dans le projet de décompte final au titre de la réalisation de boîtes Placostyle, sans s’en être réservé la possibilité.

CAA Nancy, 21 juin 2016, société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté, Req. n° 14NC00813