Le juge administratif est compétent pour connaître d’un litige relatif à un contrat de gestion d’une salle de spectacle communale dès lors que les clauses de celui-ci prévoient la faculté, pour la personne publique, d’intervenir de façon substantielle dans la programmation.
En l’espèce, une commune avait conclu, en 2001, un contrat de gestion de la salle de spectacle municipale avec une société privée, pour une durée de trois ans avec renouvellement par tacite reconduction d’une durée d’un an.
Ce contrat comportait également des clauses en vertu desquelles la commune se voyait communiquer au préalable les programmes et avait le pouvoir d’organiser, à sa convenance, plusieurs manifestations culturelles pendant l’année, ainsi que deux manifestations mensuelles au terme de préavis très courts.
Le contrat était venu à échéance le 1er juin 2007, or la commune n’avait pas souhaité la reconduction de celui-ci pour une année supplémentaire. Le mandateur liquidateur judiciaire de la société avait, alors, contesté la validité de ce non-renouvellement, se prévalant de préjudices à indemniser par la commune à hauteur de 1 507 730 euros.
Les juridictions de l’ordre judiciaire avaient été primitivement saisies de cette question. Puis, par un arrêt rendu le 15 octobre 2014, la Cour de cassation avait décliné la compétence des tribunaux judiciaires pour connaître de ce litige.
Par conséquent, les parties s’étaient naturellement adressées aux juridictions de l’ordre administratif. Cependant, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait estimé que le litige ne portait pas sur un contrat administratif. C’est pourquoi, en application des dispositions de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, la Cour avait renvoyé au Tribunal des conflits « le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée » eu égard à la position de l’ordre judiciaire sur cette question.
Ainsi, dans une décision rendue le 12 février 2018, le Tribunal des conflits a considéré que les clauses du contrat litigieux en vertu desquelles la commune pouvait « intervenir de façon significative » dans l’activité de programmation de la société gestionnaire de la salle de spectacle, doivent être regardées comme des clauses qui « impliquaient, dans l’intérêt général, qu’il [le contrat] relève du régime exorbitant des contrats administratifs » (voir la redéfinition de la « clause exorbitante » depuis la décision Trib. conflits, 13 octobre 2014, Société Axa France IARD, C3963) eu égard aux prérogatives exorbitantes dont jouissait, ainsi, la personne publique.
Dès lors, la juridiction administrative est reconnue compétente pour connaître de ce litige.
Trib. conflits, 12 février 2018, n°4109