L’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux concessions s’applique aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
En vertu des dispositions de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, ces dernières prennent une délibération dont l’objet est d’entériner le principe d’une mise en gestion déléguée. La question qui était posée au Conseil d’Etat était de savoir si, pour apprécier l’application dans le temps de l’ordonnance, cette délibération constitue l’acte par lequel la consultation est engagée.
La réponse est négative.
Au cas d’espèce, la procédure, lancée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, était bien soumise à cette dernière. Or, l’autorité concédante n’avait pas procédé à une hiérarchisation des critères, en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du décret du 1er février 2016 (décret d’application de l’ordonnance susmentionnée), qui prévoit une telle hiérarchisation lorsque le montant de la concession dépasse le seuil européen.
En conséquence, la procédure est annulée, la condition de la lésion étant remplie dès lors que le manquement est susceptible d’avoir influé sur la présentation des offres, sans que s’y oppose la circonstance que le candidat évincé avait obtenu des notes inférieures sur chacun des critères, leur présentation étant, dans son essence, viciée.
CE, 24 mai 2017, SIVU de la station d’épuration du Limouxin, n°407264, T.Rec