Compétence de la juridiction administrative pour connaître des actes de cession d’outillage portuaire

Port de Bordeaux

Le Grand Port Maritime de Bordeaux (ci-après, GPMB), établissement public de l’Etat, et la société BAT ont conclu, d’une part, une convention de terminal afin de confier à cette dernière l’exploitation du terminal portuaire et, d’autre part, un acte portant cession de l’outillage portuaire nécessaire à cette exploitation.

A la suite de l’émission d’un titre exécutoire par le GPMB, la société BAT a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de ce titre litigieux ; ce dernier s’étant toutefois déclaré incompétent au motif que l’acte de cession de l’outillage portuaire était un acte de droit privé, la société a alors saisi Tribunal de commerce qui a également décliné la compétence de la juridiction judiciaire, estimant, à l’inverse, que ce contrat de cession avait un caractère administratif.

Saisi du litige, le Tribunal des conflits relève qu’aux termes de la convention de terminal, conclue sur le fondement de l’article R. 5312-84 du code des transports, le GPMB a confié à la société BAT l’exploitation du terminal ainsi que la mise à disposition des terrains et installations nécessaires moyennant le versement d’une redevance.

Le Tribunal considère que dans la mesure où cette convention faisait participer directement la société à l’exécution des missions de service public confiées au GPMB, celle-ci revêt bien un caractère administratif.

Le Tribunal poursuit son analyse en estimant que la cession de l’outillage portuaire à la société BAT est indissociable de cette exploitation du terminal et relève d’un même équilibre économique.

Enfin, le Tribunal relève que dans la mesure où les stipulations de la convention et de l’acte de cession se référaient les unes aux autres, cela constituait un même ensemble contractuel dont la juridiction administrative est compétente pour en connaitre.

Le Tribunal des conflits a ainsi annulé le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux par lequel celui-ci avait décliné sa compétence et renvoie l’affaire devant ce même Tribunal.

Tribunal des conflits, 13 novembre 2017, Société Bordeaux Atlantique Terminal, req. n° 4099