L’article 24 du décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative vient clore un débat doctrinal sur l’articulation des règles procédurales issues des CCAG avec celles introduites en 2017 par le décret JADE dans le code de justice administrative.
Le décret JADE (du 2 novembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017) avait, en son temps, suscité de légitimes interrogations en précisant, d’une part, que préalablement à toute saisine du juge administratif (y compris pour les litiges relatifs à des travaux publics), un requérant devait nécessairement saisir l’Administration d’un recours administratif afin de faire naître une décision (explicite ou implicite) et, d’autre part, que ce recours contentieux devait être exercé dans un délai de deux mois.
Une partie de la doctrine avait ainsi considéré que les dispositions du CJA (plus restrictives en termes de délai de recours) devaient dorénavant primer sur les mécanismes contentieux prévus par les CCAG (notamment le CCAG Travaux).
Cette lecture du droit positif n’était pas sans poser d’épineuses difficultés pratiques, par exemple en matière d’exécution financière des marchés de travaux publics où la principe d’indivisibilité du décompte fait en principe obstacle à ce que le juge administratif puisse être saisi de réclamations indemnitaires avant l’établissement du décompte général.
C’est donc par une clarification bienvenue que le décret précité du 7 février vient à présent préciser que les « mesures prises pour l’exécution d’un contrat » ne constituent pas des décisions relevant de l’article R. 421-1 du CJA. Le décret reprend ainsi la position retenue par le Conseil d’Etat dans sa décision « société Prathôtels » (CE, 11 avril 2012, « société Prathôtels », req. n°355356).