Dans cette affaire, le CHU de Caen avait confié une mission de maîtrise d’œuvre à un opérateur économique, la société Hernat, dans le cadre d’une opération de travaux de remplacement et de modification de son réseau d’alimentation en eau. Il était prévu dans le marché de maîtrise d’œuvre qu’en cas de dépassement de l’enveloppe financière déterminée par le maître d’ouvrage pour l’exécution de ces travaux par le coût prévisionnel des travaux proposé par le maître d’œuvre au stade de l’APD, le maître d’ouvrage pourrait refuser de réceptionner les prestations et demander au maître d’œuvre de reprendre gratuitement ses études, et que le coût prévisionnel serait fixé par voie d’avenant.
A l’issue des études d’avant-projet, l’estimation du maître d’œuvre avait amplement dépassé l’enveloppe financière qui avait été arrêtée. Celui-ci avait donc transmis un projet d’avenant.
En réponse, un agent du centre hospitalier avait adressé un mail au maître d’œuvre lui indiquant qu’il validait pour sa part les études, que son projet d’avenant était transmis à la cellule marché et qu’il l’invitait à commencer à rédiger le CCTP.
La société HERNAT, à la suite de ce mail et sans attendre la conclusion de l’avenant, a rédigé un dossier de consultation des entreprises (DCE) sommaire. Le CHU lui a alors notifié une décision de résiliation du marché, motivée par le dépassement de l’enveloppe financière.
La société HERNAT a alors introduit une requête indemnitaire devant le Tribunal administratif de Caen afin que le maître d’ouvrage soit condamné à lui payer la somme de 21.705,61 € au titre du solde du marché. Loin de faire droit à sa demande, le Tribunal administratif de Caen a fixé ce solde au montant négatif de 5.204,04 € et mis cette somme à la charge de l’entreprise.
Le recours en appel interjeté par cette dernière a été rejeté par la Cour administrative d’appel de Nantes, dans une décision du 22 septembre 2017, pour les raisons suivantes.
La Cour relève, en premier lieu, que du fait du dépassement de l’enveloppe, le CHU n’était pas tenu d’accepter les propositions du maître d’œuvre et qu’un avenant était nécessaire. Or, ce dernier n’a jamais été signé. En conséquence, la requérante n’était pas fondée à demander que sa rémunération soit calculée sur la base de sa propre estimation du montant des travaux. En conséquence, cette rémunération pour les phases exécutées devait être celle arrêtée provisoirement dans l’acte d’engagement.
La société HERNAT demandait également à être rémunérée au titre de sa mission ACT en se prévalant du mail susmentionné. Pour rejeter la demande, la Cour se fonde sur quatre circonstances :
- La poursuite du marché au-delà de la mission APD était conditionnée par la passation d’un avenant ;
- Le paiement des sommes dues au titre de la mission ACT était conditionné par la validation préalable et définitive des prestations effectuées dans le cadre de cette mission ;
- La prestation d’établissement du DCE ne représentait, en tout état de cause, que 50% du montant de la mission ACT alors que la demande portait sur l’intégralité de la rémunération prévue pour cette mission ;
- Les éléments produits pour faire valoir la réalité de l’exécution de la prestation ne montraient que peu de changements par rapport aux études antérieures.
La Cour écarte tout autant le moyen tiré de fautes commises par le maître d’ouvrage, à défaut de démonstration de telles fautes.