Le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats de la durée de la concession lorsqu’il l’a fixée

France, Auvergne, Puy-de-Dôme (63), Château de Murol, le Puy de Sancy dans le Massif des Monts Dore en arrière plan (vue aérienne) // France, Auvergne, Puy-de-Dôme (63), Château de Murol, Puy de Sancy in the Massif des Monts Dore in the background (aerial view)

Dans cette affaire, l’autorité délégante, une commune, avait donné une fourchette concernant la durée (entre 8 et 12 ans) de la délégation de service public portant sur l’exploitation et l’animation de son château médiéval.

Un candidat évincé a saisi le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en reprochant notamment à la Commune d’avoir manqué à son devoir d’information en n’indiquant pas aux candidats comment seraient appréciées leurs offres au regard de la durée du contrat proposée. La Commune soutenait, en défense, que ce moyen n’avait pu léser la requérante à défaut de critère portant sur cette durée.

Dans son ordonnance, le Tribunal fait droit aux arguments de la requérante.

Pour cela, il considère qu’il incombe bien à l’autorité délégante, soit d’indiquer aux candidats les conditions dans lesquelles les offres seront appréciées au regard de la durée du contrat, soit de préciser cette durée à tous les candidats durant les négociations.

Si la Commune a soutenu, lors de l’audience, que les candidats avaient été informés qu’une durée de 12 ans était finalement retenue, le juge écarte cette allégation, non prouvée et contestée par la requérante.

Il déduit des circonstances de l’espèce que la Commune a bien commis un manquement, qui, de surcroit, a lésé la requérante, en n’indiquant pas précisément aux candidats, soit la façon dont la collectivité apprécierait les offres en fonction des différentes durées possibles, soit la durée finalement retenue.

Ainsi, l’incertitude affectant la durée de la concession devait obligatoirement être assortie d’informations concernant la prise en compte des différentes durées qui pouvaient, en conséquence, être proposées par les candidats, le seul moyen de corriger cette lacune étant de figer cette durée pendant la procédure et d’en informer les candidats.

Le juge des référés précontractuels précise, dans le dispositif de l’ordonnance, les modalités de reprise de la procédure qui s’induisent des motifs de sa décision : en cas de reprise de la procédure d’attribution, la Commune doit préalablement indiquer à tous les candidats la durée de celle-ci (puisque cette durée a finalement été fixée), avant de reprendre les négociations et de permettre auxdits candidats de déposer une nouvelle offre.