Dans cette affaire, après avoir rappelé qu’aucune disposition, ni aucun principe, n’impose de conclure autant de conventions qu’il y a de services distincts, le Conseil d’Etat précise néanmoins que la liberté de l’autorité délégante à ce titre n’est pas sans limites : le périmètre ne doit pas être manifestement excessif et les services faisant l’objet de la délégation ne doivent pas, de manière manifeste, présenter aucun lien entre eux. Le contrôle du juge sur cette question est donc restreint.
En l’occurrence, le service délégué portait sur « l’exploitation des services de la mobilité » incluant à la fois les services de transport urbain, de stationnement et de mise en fourrière. Le Conseil d’Etat considère qu’ils présentent entre eux un lien suffisant et que l’autorité délégante pouvait, pour assurer une coordination efficace entre ces services, qui s’adressent pour une part significative aux mêmes usagers, les confier à un délégataire unique.
CE, 21 septembre 2016, communauté urbaine du Grand Dijon, Req. n° 399656, T.Rec