L’article 35 bis de l’ordonnance n°2015-899 du 25 mars 2015, créé par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, prévoyait qu’un texte règlementaire adapte la mission de maîtrise d’œuvre définie à l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (Loi MOP) aux spécificités des marchés publics globaux (soit les marchés de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance et les marchés publics globaux sectoriels).
Nous retrouvons, dans ce décret, les missions esquisse (ESQ), d’avant-projets (AVP et APD), de projet (PRO), et EXE ou VISA.
Il est également prévu une mission de suivi de la réalisation des travaux et, le cas échéant seulement, de direction de ces travaux. Toutes les éléments de la mission DET figurant dans le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 n’y sont pas repris. Par exemple, dans le cadre d’un marché global, le maître d’œuvre ne délivre pas les ordres de service, il ne vérifie pas les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par l’entrepreneur, même s’il s’assure que les demandes de paiement sont cohérentes avec l’avancement des travaux , il n’assiste pas davantage le maître de l’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux.
Bien évidemment, il n’est pas prévu de missions ACT ni OPC dans le décret de 2017.
Enfin, concernant la réception (mission dite AOR), le maître d’œuvre a aussi un rôle à jouer, non pas dans le cadre d’une assistance, mais d’une association aux opérations de réception, et d’une mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement.