Dans cette affaire, un candidat avait omis de remplir plusieurs lignes du BPU. Le pouvoir adjudicateur lui avait adressé deux demandes de régularisation sur le fondement des dispositions de l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, aux termes desquelles :
« I. […] Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète […]
II. Dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. […]
IV. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres. »
En l’occurrence, le pouvoir adjudicateur avait assorti ses deux demandes de délais.
La première demande n’avait pas été suivie d’effet ; quant à la seconde, elle avait donné lieu à une régularisation de l’offre, mais tardive.
Son offre ayant été rejetée comme irrégulière en raison de cette tardiveté, le candidat a saisi le juge des référés précontractuels de Lille en se prévalant, notamment, du fait que le délai qui lui avait été donné pour régulariser son offre était trop court (2 jours).
Le juge a rejeté la requête après avoir considéré, sur ce point particulier, que le délai laissé avait été approprié compte tenu du nombre limité de lignes à renseigner, et compte tenu de la première demande adressée :
« Ce délai, d’un peu plus de 48 heures, doit être regardé comme approprié, au sens du I de l’article 59 du décret du 25 mars 2016, compte tenu du nombre limité des lignes à renseigner, de ce qu’une première demande avait déjà été adressée en ce sens à la société […] le 27 avril 2017, et des diligences que l’on peut raisonnablement attendre d’un candidat averti, s’agissant qui plus est d’un marché qui, comme l’ont indiqué l’ensemble des parties, présente des enjeux économiques et financiers importants et qui est bien connu des candidats, notamment de la société requérante ».
Ainsi, le juge des référés précontractuels de Lille n’a pas écarté l’idée qu’un délai de deux jours puisse ne pas être approprié au sens de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 lorsque des circonstances telles que celles exposées ci-dessus ne sont pas présentes.