Dans cette affaire, un candidat évincé d’un accord-cadre passé suivant une procédure adaptée avait été prévenu du rejet de son offre et de la notification du marché à l’attributaire. Le recours en référé précontractuel qu’il avait, dans un premier temps, introduit, était donc sans objet, du fait de cette notification. Il a ensuite tenté d’introduire un référé contractuel.
Fort de la décision du Conseil d’Etat Société Decremps BTP (CE, 23 janvier 2017, société Decremps BTP, req. n° 401400, T.Rec), ce candidat soutenait que son recours était recevable, ce qui n’était effectivement pas contestable, à défaut de publication d’un avis d’intention de conclure. Cependant, une fois cet élément acquis, encore fallait-il que le recours soit fondé, ce qui supposait de démontrer que la situation correspondait à l’un des trois cas prévus à l’article L. 551-18 du code de justice administrative. Or, le requérant avait totalement fait l’impasse sur cette démonstration, se contentant de reprendre les moyens, tirés de manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, soulevés dans le cadre de son référé précontractuel.
Le juge, comme l’y invitait le défendeur, n’a donc eu d’autre choix que de constater qu’aucun des manquements invoqués ne correspondait aux hypothèses mentionnées à l’article L. 551-18, après avoir rappelé quels sont ces hypothèses en matière de procédure adaptée :
- L’absence de mesures de publicité requises pour la passation du contrat ;
- La méconnaissance des modalités de remise en concurrence pour la passation des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique ;
- L’absence de respect de la suspension de la signature du contrat en cas d’introduction d’un référé précontractuel, le délai de suspension à respecter après notification de la décision d’attribution aux candidats ayant présenté une offre n’étant pas applicable aux marchés à procédure adaptée.
La requête a donc, logiquement, été rejetée.