L’ouvrage sportif non couvert soumis à l’obligation d’assurance décennale en tant qu’accessoire

L’ouvrage, dont la fixation à un bâtiment est susceptible de porter atteinte à la solidité de ce dernier, en est l’accessoire et est soumis à ce titre à une obligation d’assurance décennale.

Dans cette décision, fichée en C, le Conseil d’Etat confirme l’ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen, qui avait annulé une procédure pour défaut de production par l’attributaire pressenti, en méconnaissance des exigences du règlement de la consultation, de son attestation d’assurance décennale.

Pour se prononcer sur ce manquement, la haute juridiction devait préalablement apprécier le caractère obligatoire d’une telle assurance, étant précisé que le lot litigieux portait sur la couverture thermique d’un bassin nordique, et que les ouvrages sportifs non couverts sont, aux termes du code des assurances, exemptés de l’obligation d’assurance décennale, à moins qu’ils ne constituent l’accessoire d’un ouvrage soumis à une telle obligation.

En l’espèce, le bassin nordique étant situé dans une cour entourée de bâtiments abritant des piscines couvertes, et la couverture thermique de ce bassin étant fixée au gros-œuvre desdits bâtiments (de sorte qu’elle pourrait porter atteinte à leur solidité), elle était bien l’accessoire d’un ouvrage soumis à une obligation d’assurance au titre de la responsabilité décennale.

CE, 26 janvier 2018, communauté de communes Caux Estuaire et A., Req. n°414337