Par deux ordonnances rendues en 2016 puis en 2017 (TA de La Réunion, 19 octobre 2016, Société Réunionnaise de Bureautique, n° 1601022 ; TA de La Réunion, 10 mai 2017, société ECI, n°1700293), le juge du référé précontractuel du TA de la Réunion avait considéré que, quand bien même le contrat n’aurait pas encore été signé, le référé précontractuel devait être exercé dans un délai raisonnable que le juge avait fixé, compte-tenu des circonstances de ces deux espèces, à trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du manquement.
Le raisonnement suivi par le TA de La Réunion s’inscrivait dans le prolongement de l’arrêt d’Assemblée du 13 juillet 2016 par lequel le Conseil d’Etat avait fixé un délai raisonnable, d’une année, pour exercer un recours à l’encontre d’un acte administratif individuel (CE Ass. 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763).
Par un arrêt du 12 juillet 2017 (CE, 12 juillet 2017, société ECI, n°410832), le Conseil d’Etat vient d’annuler la seconde ordonnance pour erreur de droit, en considérant que : « aucune (…) disposition législative ou réglementaire n’implique[nt] que les personnes ayant intérêt à conclure le contrat et qui s’estiment susceptibles d’être lésées par des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence soient tenues de saisir le juge du référé précontractuel dans un délai déterminé à compter du moment où elles ont connaissance de ces manquements ; qu’une telle absence de délai ne conduit pas à ce que ces manquements puissent être contestés indéfiniment devant le juge du référé précontractuel, dès lors que la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir ce juge ; qu’au demeurant, la possibilité ainsi offerte aux personnes intéressées de former un référé précontractuel à tout moment de la procédure, en permettant que ces manquements soient, le cas échéant, corrigés avant la conclusion du contrat, tend à prévenir l’introduction de recours remettant en cause le contrat lui-même après sa signature et alors qu’il est en cours d’exécution que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en jugeant qu’il découlait du principe de sécurité juridique une obligation de former un référé précontractuel dans un délai raisonnable, en fixant celui-ci, sous réserve de circonstances particulières, à trois mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du manquement allégué et en rejetant comme tardive, pour ce motif, la demande présentée par la société ECI ».
CE, 12 juillet 2017, société ECI, n°410832