Dans une affaire de concession vieille de plus de 20 ans, la Cour administrative d’appel de Marseille avait considéré, en 2003, à l’occasion d’un litige relatif à son exécution, que le contrat était nul, sans être parfaitement explicite quant à l’étendue (totale ou partielle) de cette nullité. Le Conseil d’Etat avait franchement pris position dans le sens d’une nullité totale en 2007. Le concessionnaire avait donc saisi en 2009 le Tribunal administratif de Toulon de demandes fondées sur la responsabilité quasi-contractuelle de la Commune. Toutefois, le Tribunal a rejeté ces demandes en 2012 en considérant qu’elles étaient atteintes par la prescription quadriennale.
En appel, la Cour de Marseille a eu une analyse autre : le point de départ de la prescription a été la date à laquelle elle a adressé aux parties le moyen, soulevé d’office, tiré de la nullité du contrat, l’entreprise ignorant légitimement l’existence de sa créance – quasi contractuelle – avant cette date, compte tenu de la nature de l’illégalité à l’origine de cette nullité et du comportement de la commune, qui a exécuté le contrat pendant près de quinze ans. Toutefois, le délai a été interrompu par le recours en cassation introduit devant le Conseil d’Etat, dans le cadre duquel le caractère nul du contrat était contesté. Le délai n’avait recommencé à courir qu’à compter de la décision rendue par la Haute juridiction, de sorte qu’au moment de la saisine du Tribunal, la créance n’était pas prescrite.
Le Conseil d’Etat a confirmé cette analyse dans un arrêt du 9 décembre 2016.
CE, 9 décembre 2016, commune de Toulon, Req. n° 389910