Dans cette affaire, le Conseil d’Etat est amené à se prononcer sur la preuve de la connaissance par le maître d’ouvrage de l’intervention d’une personne physique comme sous-traitante du titulaire du marché de maîtrise d’œuvre et non comme représentante de ce dernier.
Il considère que la Cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni les faits de l’espèce, en considérant que cette connaissance n’était pas rapportée par la production de mails échangés faisant ressortir une dénomination d’entreprise et une adresse, pour cette personne, qui n’étaient pas celle dudit titulaire.
NB : la décision est classée en B sur un autre aspect, tenant au fait que le rapporteur public avait eu à connaître du dossier comme juge des référés provision, ce qui ne méconnait pas le principe d’impartialité.
CE, 5 juillet 2017, req. n°402481, T.Rec.