Quand l’AMO est un constructeur

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Dans cette affaire, la responsabilité décennale de constructeurs était recherchée du fait de la  contamination bactériologique de l’eau utilisée dans la zone de soin d’un établissement thermal, imputable à des vices de conception et d’exécution des travaux de rénovation et de mise aux normes réalisés dans cette zone.

A cette occasion, il a été demandé au Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation, de se prononcer plus particulièrement sur la qualité de constructeur de l’assistant à maîtrise d’ouvrage.

Pour se prononcer, positivement, sur cette qualité, le Conseil d’Etat analyse le contenu des missions de l’assistant et s’appuie plus particulièrement sur les éléments suivants :

  • L’assistant était l’interlocuteur direct des participants sans pour autant avoir de mandat ;
  • Il devait proposer des mesures pour permettre l’aboutissement des travaux dans les délais et en conformité avec le programme et notamment son enveloppe financière ;
  • Il devait vérifier l’application, signaler les anomalies détectées et proposer des solutions pour y remédier ;
  • Il devait assister le maître d’ouvrage pendant toute la durée de l’opération pour s’assurer de sa bonne réalisation au moyen de ses compétences techniques, administratives et financière ;
  • Il assistait aux réunions de chantier et devait formuler des propositions pour régler amiablement les différends éventuels ;
  • Il avait une mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception.

Enfin, pour retenir que les désordres présentés par l’ouvrage étaient imputables à l’assistant, le Conseil d’Etat relève que celui-ci n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur l’insuffisance du diagnostic préalable ni pris en compte la spécificité de l’eau minérale de la source.

Néanmoins, la Haute juridiction exonère à hauteur d’un tiers les constructeurs de leur responsabilité, compte tenu du choix opéré par le maître d’ouvrage de n’engager qu’un programme de rénovation partiel alors que l’ouvrage était vétuste et les installations, dégradées (il est également relevé que des éléments exogènes à l’opération de travaux ont pu participer à la contamination de l’eau).

CE, 9 mars 2018, commune de Rennes-les-Bains, Req. n°406205, T.Rec