Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : un syndicat avait lancé, en mars 2016, un marché à procédure adaptée dont le premier lot portait sur l’extension et la rénovation de son réseau d’eau et d’assainissement. A l’issue de la procédure, soit le 10 mai 2016, le pouvoir adjudicateur avait informé la requérante du rejet de son offre et il lui avait indiqué le nom de l’attributaire, avant de signer le marché le 23 mai 2016. Or, la requérante avait introduit, le jour même, un référé précontractuel qu’elle a requalifié en référé contractuel après avoir été informée de la signature du marché.
Le juge des référés de première instance avait accueilli la demande du syndicat tendant au rejet de ce recours en raison de son irrecevabilité. L’ordonnance était motivée par le fait que la requérante avait eu la possibilité d’introduire un référé précontractuel entre la réception du courrier de rejet de son offre, courrier que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu d’adresser (sous l’empire du code des marchés publics, du moins) et la date de signature effective du marché.
Le Conseil d’Etat, constatant que le pouvoir adjudicateur n’avait pas publié d’avis d’intention de conclure dans les conditions prévues par l’article 40-1 du code des marchés publics, ni, par voie de conséquence, respecté un délai de 11 jours entre cette publication et la signature du marché, seuls faits pertinents pour apprécier la recevabilité du recours en référé contractuel, annule l’ordonnance de première instance pour erreur de droit, après avoir considéré que le courrier adressé à la requérante ne palliait pas cette absence de publication.
Ayant admis la recevabilité du recours, le Conseil d’Etat mentionne que seuls les deux premiers cas d’ouverture du référé contractuel sont susceptibles de prospérer concernant un MAPA, un tel marché n’étant pas soumis aux dispositions de l’ancien article 80 du code des marchés publics. Autrement dit, il peut uniquement être invoqué l’absence d’une mesure de publicité requise ou la méconnaissance des modalités de remise en concurrence, pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.
En l’occurrence, les moyens invoqués par la requérante ne relevaient d’aucune de ces deux hypothèses. Ses demandes sont donc rejetées.
CE, 23 janvier 2017, société Decremps BTP, req. n° 401400, T.Rec