La question posée à la Haute juridiction portait sur le point de départ du délai de paiement du solde du marché en application du CCAG-Travaux de 1976, de l’article 1er du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 et repris à l’article 2 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatifs aux délais de paiement en matière de marchés publics.
En vertu du dernier de ces textes, le délai de paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics « court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ».
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat ajoute qu’en cas de réclamation, c’est la date de réception de cette réclamation qui fait courir le délai de paiement du solde du marché. En conséquence, la Haute juridiction confirme l’analyse de la Cour suivant laquelle les intérêts moratoires sur le solde ont commencé à courir 45 jours (expiration du délai de paiement) après la réception de la réclamation formulée contre le décompte général du marché.
CE, 13 avril 2018, Société Eiffage construction Alsace, n° 402691, T.Rec.