Par un jugement du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable, car prématurée, la requête indemnitaire introduite par les membres d’un groupement de maître d’œuvre contre un centre hospitalier, maître de l’ouvrage.
Le motif de ce rejet tient au non-respect de la formalité procédurale tenant à la présentation d’un décompte final au maître d’ouvrage en application des dispositions combinées des articles 12.31 et 40.1 du CCAG-PI de 1978, d’une part et de l’article 6-3 du CCAP (aux termes duquel il incombait au maître d’œuvre de notifier un projet de décompte après achèvement de sa mission), d’autre part.
L’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre, se déduisait, au cas d’espèce, de l’interruption de la phase 2 de l’opération de construction par le centre hospitalier, de la demande indemnitaire du groupement de maîtrise d’œuvre tendant à obtenir une indemnité de résiliation, et de la procédure de désignation d’un programmiste lancée par le maître de l’ouvrage concernant les phases 2 et 3 de l’opération.
Les requérantes avaient bien tenté de se prévaloir d’une demande indemnitaire présentée avant la saisine du juge, mais sans succès, le Tribunal ayant considéré que cette demande avait été adressée avant la naissance du différend, de sorte qu’elle ne pouvait constituer un mémoire en réclamation, préalable obligatoire avant la saisine du juge.