Saisi à titre consultatif, le Conseil d’Etat vient préciser que les stipulations d’un contrat de concession relatives à l’indemnisation du concessionnaire, en cas de résiliation pour motif d’intérêt général au stade de l’exploitation des équipements concédés, ne peuvent s’appliquer lorsque lesdites installations n’ont pas encore été construites.
A la suite de l’annonce, le 17 janvier 2018, par le Premier ministre de la décision du Gouvernement de renoncer au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et de procéder à un réaménagement de l’aéroport de Nantes-Atlantique, le Conseil d’Etat a été saisi par la ministre chargée des transports pour déterminer les bases juridiques de l’indemnisation de de la société Aéroports du Grand Ouest (AGO), filiale du groupe Vinci, et titulaire du contrat de concession passé avec l’Etat.
Dans l’avis délibéré et adopté par son assemblée générale le 26 avril 2018, le Conseil d’Etat a rappelé que les modalités de calcul de l’indemnisation du titulaire pour motif d’intérêt général ne pouvaient méconnaître, d’une part, l’interdiction de consentir des libéralités et, d’autre part, l’interdiction pour les parties de prévoir des modalités d’indemnisation faisant obstacle au pouvoir de résiliation unilatérale de la partie publique. Pour le Conseil d’Etat, cette indemnisation doit être calculée en tenant compte de la situation particulière du contrat de concession et, en particulier ici, du volume des fonds investis par les actionnaires du concessionnaire à la date de la résiliation et de la durée d’immobilisation de ces fonds investis.
Partant, les stipulations du cahier des charges relatives à l’indemnisation du manque à gagner ne peuvent s’appliquer à l’hypothèse d’une résiliation intervenant avant la mise en service des ouvrages et a fortiori avant le début d’exécution des travaux.
Cette évolution du droit positif s’avère très protectrice des intérêts des personnes publiques dès lors qu’elle limite le quantum de l’indemnité susceptible d’être réclamée par le Titulaire.
CE, Avis, 26 avril 2018, n° 394398