Résiliation d’un marché de travaux : travaux de substitution ou mesures de sauvegarde ?

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Dans cette affaire, rendue sous l’empire du CCAG-Travaux de 1976, une entreprise de travaux en charge de la réalisation d’une digue sous-marine s’était vue reprocher divers malfaçons et retards d’exécution.

Une tempête avait, de surcroit, détruit les éléments de l’ouvrage posés. L’entreprise n’ayant pas repris l’exécution à la suite de cet évènement, son marché a été résilié à ses frais et risques. Le décompte général du marché notifié a fait apparaitre un solde négatif, contesté par l’entreprise. Celle-ci reprochait notamment au maître de l’ouvrage de ne pas lui avoir permis de suivre les travaux de substitution, circonstance qui rend la mesure de résiliation aux frais et risques irrégulière.

Le Conseil d’Etat, saisi en cassation, rejette la requête. A cette occasion, il opère une distinction entre les marchés de substitution, dont le titulaire du marché résilié est en droit de suivre l’exécution, et les mesures de sauvegarde réalisées d’office, pour lesquels l’entrepreneur ne bénéficie pas d’un droit équivalent. En effet, ces derniers travaux sont exécutés en application des stipulations de l’article 46.3 du CCAG-Travaux, pour « assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés » et ce, indépendamment du motif de la résiliation (pour motif d’intérêt général, pour faute ou aux frais et risques de l’entrepreneur).

Ces mesures, à mettre en œuvre sur l’ouvrage d’ores et déjà exécuté (et qui peuvent consister à détruire une partie de cet ouvrage), incombe au titulaire du marché résilié, en dépit de cette résiliation ; leur exécution d’office, en l’absence de réalisation par ce dernier, ne s’inscrit donc pas dans un marché de substitution au sens de l’article 49 du CCAG-Travaux.

CE, 9 juin 2017, société EMCC, req. n° 399382, T.Rec