Un syndicat avait conclu avec son délégataire un protocole transactionnel substituant une ligne de tramway à un service de trolleybus. Par une délibération ultérieure, le syndicat a annulé ce protocole. Le délégataire a attaqué cette décision au fond et a demandé la suspension de son exécution dans le cadre d’un référé. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande, en considérant notamment que la condition d’urgence était remplie, au regard du fait que l’incidence financière de la décision était de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à la situation du requérant.
Le Conseil d’Etat, saisi par le syndicat, rejette son pourvoi. Il prend tout d’abord soin de rappeler que la condition d’urgence est bel et bien remplie lorsque la décision préjudicie à la situation du requérant, quand bien même les répercussions seraient purement financières, et quand bien même « ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire » en cas d’annulation au fond de la décision.
Il répond ensuite à l’argument invoqué par le Syndicat suivant lequel il aurait fallu prendre en compte, non pas la seule situation financière du délégataire, mais celle du groupe auquel il appartient, pour apprécier les répercussions de la décision attaquée. Pour le Conseil d’Etat, l’autonomie juridique et financière dont dispose toute personne morale s’oppose « en principe » à ce que le juge des référés tienne compte de l’appartenance à un groupe pour apprécier la situation du requérant.
La Haute juridiction donne, à cette occasion, des pistes sur les circonstances qui pourraient renverser ce principe : le caractère fictif de la filiale, ou une confusion de patrimoine avec celui de la maison-mère.
CE, 21 septembre 2016, SITURV, Req. n° 398231