Dans une décision du mois de juillet, d’une manière assez surprenante, compte tenu du principe de relativité des contrats rappelé dans la décision Gilles (CE Sect., 11 juillet 2011, Req. n°339409, Rec), la Cour administrative d’appel de Nancy oppose au sous-traitant accepté, mais dont les conditions de paiement n’avaient pas été agréées, et qui souhaitait engager la responsabilité du maître de l’ouvrage, le caractère définitif du décompte général de l’entrepreneur principal.
Elle refuse aussi de faire droit à sa demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause, l’application du contrat n’ayant pas été écartée. La Cour parait donc considérer que le contrat principal constitue le fondement des droits indemnitaires du sous-traitant, quand bien même il est habituellement retenu qu’il n’existe pas de relation contractuelle entre le sous-traitant et le maître d’ouvrage et a fortiori, que cette relation contractuelle ne découle pas du marché principal, auquel le sous-traitant n’est pas partie.
CAA Nancy, 30 juin 2016, SARL AC2D, req n° 15NC01096