Le TPIUE condamne un cas de saucissonnage

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Le Tribunal de première instance de l’Union européenne (TPIUE) a eu à se prononcer sur une procédure lancée par une entité adjudicatrice italienne concernant des prestations d’études sur la faisabilité du caractère intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio, pour lesquels l’entité adjudicatrice avait obtenu des concours financiers de la Commission européenne.

L’autorité nationale en charge du suivi de ces concours financiers a exclu certaines dépenses comme inéligibles en raison du non-respect des dispositions de la directive 2004/17/CE relative aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices. 

Le TPIUE valide l’analyse de cette autorité pour les raisons suivantes.

Les prestations litigieuses avaient fait l’objet de trois contrats séparés conclus entre l’entité adjudicatrice et une seule et même société. Le premier de ces marchés portait sur une étude préliminaire de faisabilité du système intermodal, le second, sur l’élaboration d’un plan directeur final et le dernier, consistait en un service d’appui technique et de coordination des activités.

Le montant de chacun de ces marchés ne dépassait pas les seuils communautaires, contrairement au montant cumulé de ces trois marchés.

Appliquant la démarche fonctionnelle dégagée dans la décision du 5 octobre 2000, Commission/France (C‑16/98, EU:C:2000:541), le TPIUE observe que d’un point de vue technique, « l’ensemble de ces activités nécessitaient la mise en œuvre de prestations d’ingénierie recouvrant, plus précisément, des compétences en matière architecturale, mais également en matière de planification et de coordination de projets, le tout appliqué à la réalisation d’une seule et même étude », de sorte que cet ensemble présentait une unité. De même, du point de vue économique, les modalités de rémunération de ces prestations ne différaient pas selon les activités en cause.

Ainsi, quand bien même, d’une part, chacun des marchés concernait des catégories différentes de services au regard des tableaux figurant aux annexes XVII A et XVII B de la directive 2004/17, et, d’autre part, les prestations devaient être exécutées successivement dans le temps, ils concernaient en réalité d’une prestation de services unique.

En conséquence, le TPIUE considère que l’entité adjudicatrice s’est livrée à une fragmentation indue – ou scission artificielle – d’un marché unitaire.

Pour rappel, dans le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, il est indiqué que l’estimation du besoin, pour les marchés de services, se fait au vu de la valeur totale des services (hors ceux répondant à un besoin régulier) qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.

TPIUE, 13 septembre 2016, ENAC, Affaire T‑695/13