Les critères d’attribution d’un marché public doivent, aux termes de l’article 52 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, d’une part, être, en toute hypothèse, objectifs, précis et liés à l’objet du marchés ou à ses conditions d’exécution, et, d’autre part, peuvent comprendre des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
En conséquence, il faut que l’activité de l’entreprise qui fonde le jugement de l’offre au regard du critère social (qui peut être relatif, notamment, à l’emploi, aux conditions de travail ou à l’insertion professionnelle des personnes en difficulté) prévu dans le dossier de consultation concoure à la réalisation des prestations prévues au marché.
Un tel critère ne doit pas, en revanche, permettre de porter une appréciation fondée sur l’ensemble de l’activité du candidat ni être « indistinctement applicable à l’ensemble des marchés de l’acheteur, indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution propres au marché en cause ».
C’est ce que précise le Conseil d’Etat dans une décision classée en A, aux termes de laquelle la Haute juridiction confirme l’irrégularité de la procédure lancée par Nantes Métropole, dont l’un des critères d’attribution, intitulé « performances en matière de responsabilité sociale », portait sur l’ensemble des activités des candidats et visait à évaluer leur politique générale en matière sociale « sans s’attacher aux éléments caractérisant le processus spécifique de réalisation des travaux d’impression prévus par le contrat ».
CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, Req. n°417580, Rec.