Application d’une règle du code de la santé publique adaptée aux contraintes de la commande publique

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Aux termes de l’article L.6211-16 du code de la santé publique, le prélèvement d’échantillon biologique doit être réalisé dans une zone déterminée (dite territoire dans la version de cet article applicable au litige). Par dérogation à cette règle, il est possible de confier les prélèvements effectués sur des patients hospitalisés à un laboratoire hors zone (mais situé dans un territoire limitrophe) s’il est plus proche de l’établissement de santé d’hospitalisation que tous les autres laboratoires situés dans la zone.

Dans une procédure de passation de marché ayant pour objet des examens de biologie médicale et le transport des prélèvements vers le lieu d’analyse, s’est posée la question de l’application de ces règles.

La réponse apportée par le Conseil d’Etat (saisi d’un recours en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés précontractuels) à cette question est la suivante : pour apprécier la régularité de l’offre d’un candidat qui entend réaliser les analyses dans un laboratoire hors zone, il (ne) faut la comparer (qu’)avec celles des candidats confiant leurs analyses à des laboratoires situés sur le territoire du centre hospitalier, et à condition que ces offres qui sont à la fois régulières, acceptables et appropriées.

En d’autres termes, pour apprécier la respect de la dérogation susmentionnée, on ne prend en compte un laboratoire du territoire concerné que si, d’une part, il figure dans une offre et, d’autre part, si ladite offre est régulière, acceptable et appropriée.

Pragmatique, la Haute juridiction fait donc une interprétation relative de cette dérogation, qui permet de ne pas neutraliser celle-ci dans le cas d’une consultation lancée en application des règles de la commande publique.

L’ordonnance, qui avait retenu une motivation inverse, est donc annulée.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat relève, à l’inverse de son rapporteur public, deux manquements commis par le centre hospitalier au titre de la détermination et de la mise en œuvre des critères d’appréciation des offres et plus particulièrement du critère « Offre financière  (« Plateau technique » et tarifs examens non cotés) » pondéré à 30% et décomposé en deux sous-critères intitulés « forfait plateau technique », pondéré à 65 %, et la « valeur des actes non côtés à la nomenclature des actes de biologie médicale », pondéré à 35 %.

Le premier de ces manquements a consisté à prévoir un sous-critère au titre du montant éventuellement reversé par le candidat pour l’utilisation du plateau technique, alors que cette occupation était facultative.

Le second concernait la méthode de notation appliquée pour le second sous-critère. Le Conseil d’Etat relève qu’une proposition consistant à réaliser gratuitement ces prestations (compte tenu du caractère très particulier de ces prestations, sur lequel la Haute juridiction insiste) avait pour effet mécanique d’attribuer une note nulle à tous les candidats proposant une facturation, quel qu’en soit le montant. Il considère qu’en conséquence, il existait un risque important que le sous-critère soit privé de l’essentiel de sa portée.

En conséquence, mais sans avoir caractérisé la lésion subie par le candidat évincé requérant, le Conseil d’Etat annule l’intégralité de la procédure de passation en cause et condamne solidairement le pouvoir adjudicateur et l’attributaire à payer une somme au titre des frais irrépétibles audit candidat évincé.

CE, 7 mars 2018, centre hospitalier de Péronne, Req. n°415675, T.Rec