Brèves de la catégorie : Autres contrats

Modification du CJA : nouveau cas de désistement réputé

Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 modifie le Code de justice administrative (CJA) et oblige désormais les requérants à confirmer sous un mois le maintien de leur requête en annulation ou en réformation au fond, lorsque leur requête en référé-suspension a (1) été rejetée (2) pour défaut de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, et (3) qu’ils n’ont pas introduit de recours en cassation contre l’ordonnance de rejet :

« En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté » (CJA, Art. R. 612-5-2).

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux recours au fond introduits à compter du 1er octobre 2018.

L’ouvrage sportif non couvert soumis à l’obligation d’assurance décennale en tant qu’accessoire

L’ouvrage, dont la fixation à un bâtiment est susceptible de porter atteinte à la solidité de ce dernier, en est l’accessoire et est soumis à ce titre à une obligation d’assurance décennale.

Dans cette décision, fichée en C, le Conseil d’Etat confirme l’ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen, qui avait annulé une procédure pour défaut de production par l’attributaire pressenti, en méconnaissance des exigences du règlement de la consultation, de son attestation d’assurance décennale.

Pour se prononcer sur ce manquement, la haute juridiction devait préalablement apprécier le caractère obligatoire d’une telle assurance, étant précisé que le lot litigieux portait sur la couverture thermique d’un bassin nordique, et que les ouvrages sportifs non couverts sont, aux termes du code des assurances, exemptés de l’obligation d’assurance décennale, à moins qu’ils ne constituent l’accessoire d’un ouvrage soumis à une telle obligation.

En l’espèce, le bassin nordique étant situé dans une cour entourée de bâtiments abritant des piscines couvertes, et la couverture thermique de ce bassin étant fixée au gros-œuvre desdits bâtiments (de sorte qu’elle pourrait porter atteinte à leur solidité), elle était bien l’accessoire d’un ouvrage soumis à une obligation d’assurance au titre de la responsabilité décennale.

CE, 26 janvier 2018, communauté de communes Caux Estuaire et A., Req. n°414337

Compétence du juge administratif pour connaître de l’appel en garantie d’une personne publique fondé sur un contrat administratif

L’appel en garantie d’un centre hospitalier ayant été condamné en raison d’une prothèse défectueuse, à l’encontre du fabricant de cette prothèse, auquel il n’est pas lié par contrat (l’établissement n’étant lié par un marché public qu’à l’entreprise tierce qui avait fourni ladite prothèse) sur le fondement des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil (anciennement articles 1386-1 et suivants de ce code), relève de la compétence des juges judiciaires.

A contrario, les juridictions administratives auraient été compétentes si le centre hospitalier avait été lié par un contrat administratif (étant rappelé que les marchés publics et les concessions sont administratifs par détermination de la loi) à ce fabricant (TC, 11 avril 2016, Centre hospitalier de Chambéry c/,et autres, n° 4044, p. 582).

CE, 15 novembre 2017, centre hospitalier de Lannion, Req. n°403317, T.Rec

Nouveau repli de l’excès de pouvoir en matière contractuelle

C’est le juge du contrat, et non le juge de l’excès de pouvoir, qui est compétent pour connaître de la décision de rejet d’une demande de renouvellement d’un contrat administratif, présentée en application des clauses de ce contrat.

Le Conseil d’Etat revient donc sur la solution dégagée dans la décision du 4 mars 1981, commune de d’Azereix (CE, 4 mars 1981, Commune d’Azereix, n°s 13545; 17522, T. pp. 615-820-867).

En l’espèce, l’ordonnance de suspension prise à l’encontre d’une telle décision est annulée. En effet, le juge aurait dû relever que la demande était dépourvue d’objet, le contrat étant déjà arrivé à terme au moment de l’introduction du recours. Il n’était donc plus renouvelable.

CE, 29 mars 2017, ONF, n°403257, TRec