Dans cette affaire, un maître d’ouvrage public avait attrait des constructeurs devant le juge judiciaire, avant de demander leur condamnation au juge administratif, le premier s’étant déclaré incompétent.
Ces constructeurs avaient invoqué, avec succès, l’expiration du délai d’action du maître de l’ouvrage à leur encontre devant la Cour administrative d’appel de Douai. En effet, cette dernière avait considéré que, l’action introduite devant le tribunal de grande instance n’étant pas fondée sur la responsabilité décennale desdits constructeurs, les demandes présentées devant elle, qui reposaient sur ce fondement, étaient bel et bien irrecevables, faute d’interruption du délai d’action.
C’est cette décision que le Conseil d’Etat annule. La Haute juridiction rappelle les seules conditions que doit remplir une action en justice pour interrompre le délai de la responsabilité décennale. D’une part, il faut que cette action porte, de manière « suffisamment précise », sur les désordres dont il est demandé réparation. D’autre part, et classiquement, il faut qu’elle émane de « celui qui a qualité pour exercer le droit menacé » et qu’elle vise ceux invoquant la prescription ou la forclusion. En revanche, il n’est pas exigé que l’acte de saisine du juge précise que la demande repose sur le fondement juridique dont le délai est interrompu par cette saisine.
CE, 19 avril 2017, cnté urbaine de Dunkerque, n°395328, T.Rec