Dans un jugement du 23 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris propose, dans un considérant de principe, une combinaison intéressante de plusieurs jurisprudences :
- Celles relative aux difficultés rencontrées en cours de chantier, qui ouvrent droit à indemnisation à condition qu’elles constituent des sujétions imprévues, ayant, de surcroît, bouleversé l’économie du contrat dans le cadre d’un marché à forfait, ou qu’elles soient imputables à une faute de la personne publique.
- Celles relatives aux travaux supplémentaires, qui sont indemnisables s’ils ont été demandés par un ordre de service régulier ou s’ils étaient indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, ou encore, à hauteur des dépenses utiles, si, sans être indispensables, ils ont fait l’objet d’une demande autre que par ordre de service régulier, le Tribunal employant, à cet égard, les termes de « directive sans équivoque ».
Cette combinaison consiste à n’appliquer la théorie des travaux supplémentaires que dans les cas où les difficultés « ne trouvent pas leur origine dans une faute d’un autre participant ». Or, l’application de cette théorie, fondement-refuge tentant, après le durcissement occasionné par la jurisprudence Région Haute Normandie, est souvent demandée dans le cas d’erreurs de conception commises par le maître d’œuvre, qui est, a priori, l’un des autres participants.