A l’occasion d’un différend concernant l’exequatur d’une sentence rendue par un arbitre siégeant à Londres conformément aux règles de la Cour internationale de Londres, en application des stipulations des conventions conclues entre le syndicat mixte des aéroports de Charente et les sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited pour le développement d’une liaison aérienne régulière entre les aéroports de Londres-Stansted et d’Angoulême, le Tribunal des Conflits a eu à se prononcer sur le juge compétent pour connaître de cette exequatur.
Le Tribunal des Conflits règle comme suit la question posée. En principe, le juge judiciaire est compétent pour connaître du recours formé :
-soit contre une sentence arbitrale rendue en France ;
-soit sur la demande tenant à ce qu’une telle sentence (rendue en France ou à l’étranger) soit revêtue de l’exequatur, lorsque la sentence se rapporte à un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat :
-conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger ;
-exécuté sur le territoire français ;
-mettant en jeu les intérêts du commerce international.
Par exception, de tels litiges (y compris lorsque seule l’exequatur est demandée, contrairement à ce qu’avait estimé la Cour de Cassation dans sa décision du 8 juillet 2015, pourvoi n°13-25846) relèvent du juge administratif lorsque le contrat à l’origine du litige sur lequel l’arbitre s’est prononcé est soumis :
-aux règles impératives de droit public français relatives à l’occupation du domaine public ;
-aux règles impératives de droit public français relatives à la commande publique.
En l’occurrence, les contrats répondaient à la définition de marchés publics de services au sens du code des marchés publics alors en vigueur. Le juge administratif est donc compétent pour se prononcer sur la demande d’exequatur.
TC, 24 avril 2017, syndicat mixte des aéroports de Charente, n°C4075, Rec