Deux décisions récentes de la Cour administrative d’appel de Marseille illustrent ce qui constitue, ou non, des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération dans le cadre d’un marché de travaux à forfait.
Rappelons que les travaux supplémentaires ouvrent droit à indemnisation s’ils sont effectivement non prévus dans le marché, s’ils ont été demandés par ordre de service, et en l’absence d’un tel ordre de service, s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. En l’occurrence, aucun ordre de service n’avait manifestement été émis au titre des travaux invoqués.
Dans la première affaire, l’entreprise demandait, tout d’abord, une indemnisation supplémentaire en faisait valoir que l’une des canalisations mises en œuvre présentait, à la demande du maître d’œuvre, un diamètre supérieur à celui prévu au marché. La Cour, après avoir considéré que cette modification était indispensable pour réaliser les travaux dans les règles de l’art, fait droit à sa demande. En revanche, elle a rejeté les deux autres demandes formulées.
La première de ces demandes portait sur la longueur du raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées, le raccordement prévu dans le marché ne permettant pas, d’après l’entreprise, de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art. La cour relève, pour rejeter la demande que l’entreprise devait, aux termes du marché, prendre « pleine connaissance des plans d’état des lieux et des réseaux existants et de signaler, avant la signature du marché, toute erreur ou omission dans les plans ou pièces écrites » et que celle-ci ne précise pas en quoi le raccordement décrit n’était pas envisageable.
La deuxième est rejetée en raison de l’absence de confirmation de la commande (110 essais de portance au lieu des 25 prévus au marché) par le maître d’œuvre après réception du devis associé (celui-ci estimant que la prestation était trop onéreuse), ce, quand bien même il est démontré que ce sont 110 essais ont été réalisés et que les résultats ont été adressés au maître d’œuvre. La cour se fonde également sur le fait qu’il n’est pas établi, par ailleurs, qu’un nombre d’essais supérieur à celui prévu au marché était indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Dans la deuxième affaire, l’entreprise avait réalisé, conformément aux stipulations du marché, une étude de sol. L’organisme en charge de cette étude, s’il avait mentionné que le système de fondation initialement retenu, par semelles filantes, pouvait être mis en œuvre, avait néanmoins préconisé, comme plus adaptée, une autre solution, consistant en un ancrage par plots. Le maître d’œuvre a modifié, en conséquence, les plans de coffrages. Par ailleurs, il n’est pas ressorti de l’instruction que les travaux n’auraient pas été réalisés suivant les nouveaux plans transmis par le maître d’œuvre, et l’ouvrage a été réceptionné sans réserve. Malgré le fait que la solution initiale semblait, aux termes du rapport d’études de sols, pouvoir être mise en œuvre, la Cour déduit de ces différents éléments que les modifications apportées aux fondations constituaient des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
CAA Marseille, 3 octobre 2016, société Sogev, Req. n° 15MA01607
CAA Marseille, 3 octobre 2016, société Cabra BTP, req. n° 15MA03092