Dans cette affaire, étaient en cause des dommages de travaux publics, pour lesquels la responsabilité d’une commune avait été utilement recherchée par un tiers. Celle-ci cherchait à faire supporter la charge finale de la condamnation sur l’un des constructeurs auquel elle était liée par contrat. Pour écarter cet appel en garantie, la Cour considère que les travaux ont été réceptionnés, ce qui interdit au maître de l’ouvrage d’invoquer la responsabilité contractuelle de ce constructeur. Cette solution est classique, toutefois son intérêt réside dans les indices pris en compte pour considérer que la réception était acquise : un certificat de capacité du maître d’œuvre attestant que les travaux litigieux » ont été exécutés à l’entière satisfaction de [ses] services » et la mainlevée de la caution bancaire donnée par la Commune.
CAA Versailles, 19 juillet 2016, cne de Verrières-le-Buisson, Req. n° 14VE02832