Une banque avait notifié la cession d’une créance (bordereau Dailly) au titre d’un marché public, non pas au comptable public mais au maître d’ouvrage, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 313-17 du code monétaire et financier et de l’article 108 du code des marchés publics.
Des sommes ayant été réglées par le comptable au cédant, la banque (cessionnaire) tentait de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage (cédé) pour ne pas avoir, en méconnaissance de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration (en vertu duquel l’autorité incompétemment saisie d’une demande la transmet à l’autorité compétente), transmis cette notification au comptable.
Le Conseil d’Etat, à l’instar de la cour administrative d’appel précédemment saisie, rejette la demande au motif que le code monétaire et financier institue un régime particulier de notification, et que cette notification ne tend pas à la prise d’une décision, mais constitue une information destinée à faire obstacle au règlement de la créance entre les mains du cédant. En conséquence, elle n’entre pas dans le champ d’application de la disposition susmentionnée du code des relations entre le public et l’administration.
CE, 9 mars 2018, CROUS de Nice-Toulon, Req. n°407842, T.Rec.